Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R*123-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 2
L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) indique notamment que « les constructeurs, proprietaires et exploitants des etablissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prevention et de sauvegarde propres a assurer la securite des personnes... ». […] Conformement a l'arrete interministeriel du 19 juin 1990 pris en application de l'article R. 123-6 du CCH, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , […] peut faire procéder à des visites de contrôle … pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R 123-22 à R 123-6 et R 123-43 à R 123-52 » ; […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Accès·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Urbanisme·
- Plan·
- Parcelle·
- Sécurité·
- Construction·
- Incendie
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 123-6 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que son motif aurait justifié la consultation de la commission centrale de sécurité et que cela n'a pas été fait ;
Lire la suite…- Thé·
- Commission·
- Sécurité·
- Avis·
- Établissement·
- Dérogation·
- Maire·
- Légalité·
- Loisir·
- Bâtiment
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 12 décembre 2019, n° 18/16606
[…] Par actes des 19, 20 et 22 octobre 2015, M. Y a assigné devant le tribunal de grande instance de grasse la SARL MCR Immobilier, l'assureur de celle-ci, la société Generali, son propre assurer, la société MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes pour obtenir la réparation de son préjudice corporel sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil, R. 123-2 et R. 123-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 221-1 et L. 421-3 du code de la consommation.
Lire la suite…- Immobilier·
- Dépense de santé·
- Consolidation·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Préjudice corporel·
- Sociétés·
- Gauche·
- Poste·
- Tierce personne·
- Santé
[…] En ‘application de l'article L 123-5 et R 123-57 du Code de la Construction et de l'habitation, un DAE doit être obligatoire installé dans les établissements recevant du public et plus précisément : […]
Lire la suite…