Article R123-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


Cabinet Neu-Janicki · 13 novembre 2019

[…] En ‘application de l'article L 123-5 et R 123-57 du Code de la Construction et de l'habitation, un DAE doit être obligatoire installé dans les établissements recevant du public et plus précisément : […]

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M. Larrat Gérard · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) indique notamment que « les constructeurs, proprietaires et exploitants des etablissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prevention et de sauvegarde propres a assurer la securite des personnes... ». […] Conformement a l'arrete interministeriel du 19 juin 1990 pris en application de l'article R. 123-6 du CCH, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , […] peut faire procéder à des visites de contrôle … pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R 123-22 à R 123-6 et R 123-43 à R 123-52 » ; […]

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  • Permis de construire·
  • Accès·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Sécurité·
  • Construction·
  • Incendie

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 décembre 2023, 22VE00554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 123-6 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que son motif aurait justifié la consultation de la commission centrale de sécurité et que cela n'a pas été fait ;

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  • Thé·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Avis·
  • Établissement·
  • Dérogation·
  • Maire·
  • Légalité·
  • Loisir·
  • Bâtiment

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 12 décembre 2019, n° 18/16606
Infirmation

[…] Par actes des 19, 20 et 22 octobre 2015, M. Y a assigné devant le tribunal de grande instance de grasse la SARL MCR Immobilier, l'assureur de celle-ci, la société Generali, son propre assurer, la société MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes pour obtenir la réparation de son préjudice corporel sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil, R. 123-2 et R. 123-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 221-1 et L. 421-3 du code de la consommation.

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  • Immobilier·
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