Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R*123-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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[…] — le maire a pris la décision contestée au vu d'une information imprécise et incomplète en l'absence de rapport de la commission de sécurité et d'accessibilité ; — l'arrêté a été pris en violation du principe général des droits de la défense ; — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de la construction et de l'habitation ; — l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il mentionne un état de délabrement ; — l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le maire utilise son pouvoir de police spéciale pour s'immiscer dans un différend opposant deux personnes privées ;
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[…] que la société B a demandé à la commune d'C une autorisation d'ouverture au public, prévue par les dispositions des articles R 123-1 à 17 du code de la construction et de l'habitation, par un courrier en date du 27 avril 2017 resté sans réponse ; […] que, face à l'ensemble de ce grave comportement dilatoire, les sociétés requérantes demandent au juge des référés d'enjoindre au maire de lui délivrer l'autorisation d'ouverture au public de son établissement « Burger King » ou d'enjoindre à l'Etat, dans son pouvoir de substitution qu'il tient de l'article du R 123-8 du code de la construction et de l'habitation, de se substituer à la commune défaillante ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 1101650
[…] Elle fait valoir que la décision attaquée a été prise par le maire dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de la construction et de l'habitation, au regard des risques que l'exploitation de l'établissement en cause présente pour le public ;
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