Article R*123-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 8

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2013, n° 1302400
Rejet

[…] — le maire a pris la décision contestée au vu d'une information imprécise et incomplète en l'absence de rapport de la commission de sécurité et d'accessibilité ; — l'arrêté a été pris en violation du principe général des droits de la défense ; — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de la construction et de l'habitation ; — l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il mentionne un état de délabrement ; — l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le maire utilise son pouvoir de police spéciale pour s'immiscer dans un différend opposant deux personnes privées ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Maire·
  • Juge des référés·
  • Hôtel·
  • Villa·
  • Suspension·
  • Commission·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 septembre 2017, n° 1701643

[…] que la société B a demandé à la commune d'C une autorisation d'ouverture au public, prévue par les dispositions des articles R 123-1 à 17 du code de la construction et de l'habitation, par un courrier en date du 27 avril 2017 resté sans réponse ; […] que, face à l'ensemble de ce grave comportement dilatoire, les sociétés requérantes demandent au juge des référés d'enjoindre au maire de lui délivrer l'autorisation d'ouverture au public de son établissement « Burger King » ou d'enjoindre à l'Etat, dans son pouvoir de substitution qu'il tient de l'article du R 123-8 du code de la construction et de l'habitation, de se substituer à la commune défaillante ; […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Ouverture·
  • Autorisation·
  • Erp·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Public

3Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 1101650
Rejet

[…] Elle fait valoir que la décision attaquée a été prise par le maire dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de la construction et de l'habitation, au regard des risques que l'exploitation de l'établissement en cause présente pour le public ;

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  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Commune·
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  • Commission·
  • Incendie·
  • Gaz·
  • Procès verbal
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