Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R*123-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, […] compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : « (…) Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-10 du même code : « Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, […]
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[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2015 par le RPVA, l'association Adef Résidences, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1156 du code civil, des articles R 123-2, R 123-6 et R 123-10 du code de la construction et de l'habitation, et des dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public institué par l'arrêté du 25 juin 1980, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit, qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006, la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux qui lui sont loués par la société Foyers de Seine et Marne lui incomberaient, et en conséquence de :
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3. Cour d'appel de Reims, 11 mai 2009, n° 06/00552
[…] Z à lui payer la somme retenue par l'expert judiciaire, soit 9.568 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'électricité du magasin et de l'ensemble de l'immeuble en faisant valoir qu'en vertu de l'article 4 du bail les preneurs devaient se conformer rigoureusement pour l'exploitation de leur commerce aux lois, règlements et prescriptions administratives et qu'en application de l'article R. 123-10 du code de la construction et de l'habitation les installations d'électricité et les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement ; que M me X fait en conséquence grief à M. […]
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