Article R*123-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 10

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2010, n° 0700871
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, […] compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : « (…) Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-10 du même code : « Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Sécurité·
  • Maire·
  • Commune·
  • Construction·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Mise en conformite·
  • Public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 24 mai 2016, n° 14/19549
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2015 par le RPVA, l'association Adef Résidences, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1156 du code civil, des articles R 123-2, R 123-6 et R 123-10 du code de la construction et de l'habitation, et des dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public institué par l'arrêté du 25 juin 1980, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit, qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006, la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux qui lui sont loués par la société Foyers de Seine et Marne lui incomberaient, et en conséquence de :

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Foyer·
  • Associations·
  • Système·
  • Résidence·
  • Sécurité·
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Entretien·
  • Lettre

3Cour d'appel de Reims, 11 mai 2009, n° 06/00552
Confirmation

[…] Z à lui payer la somme retenue par l'expert judiciaire, soit 9.568 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'électricité du magasin et de l'ensemble de l'immeuble en faisant valoir qu'en vertu de l'article 4 du bail les preneurs devaient se conformer rigoureusement pour l'exploitation de leur commerce aux lois, règlements et prescriptions administratives et qu'en application de l'article R. 123-10 du code de la construction et de l'habitation les installations d'électricité et les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement ; que M me X fait en conséquence grief à M. […]

 Lire la suite…
  • Carrelage·
  • Preneur·
  • Expert judiciaire·
  • Installation·
  • Entretien·
  • Bailleur·
  • Four·
  • Locataire·
  • Réparation·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).