Article R*123-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 12

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
93 textes citent l'article

Commentaires72


1Crise du Covid 19 et pass sanitaire
Fidal · 23 juillet 2021

Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent ;

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2Privés de discothèques cet été : confirmation du Conseil d’Etat
SW Avocats · 2 mai 2021

Pour rappel, l'article 45 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prévoit que « Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et […] de l'habitation ne peuvent accueillir de public : salles de danse ».

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Décisions202


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 mai 2021, n° 20/17729
Infirmation

[…] De même, l'article 8 du décret du 23 mars 2020 dispose'I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.

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  • Fermeture administrative·
  • Clause d 'exclusion·
  • Épidémie·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Garantie·
  • Provision·
  • Exploitation·
  • Restaurant·
  • Pouvoir du juge

2Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2103410
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 40 du même décret, dans sa version alors applicable : " I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :/ – leurs activités de livraison ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 19 heures () ".

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  • Couvre-feu·
  • Établissement·
  • Mise en demeure·
  • Fermeture administrative·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Public·
  • Commissaire de justice·
  • Sociétés·
  • État d'urgence

3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023, n° 2102546
Annulation

[…] Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire:: « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (…) Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : leurs activités de livraison ; […]

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  • Fermeture administrative·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Décret·
  • Mise en demeure·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sociétés·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice
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