Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R*123-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
Commentaires • 72
Pour rappel, l'article 45 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prévoit que « Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et […] de l'habitation ne peuvent accueillir de public : salles de danse ».
Lire la suite…Décisions • 202
[…] De même, l'article 8 du décret du 23 mars 2020 dispose'I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.
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[…] 4. Aux termes de l'article 40 du même décret, dans sa version alors applicable : " I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :/ – leurs activités de livraison ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 19 heures () ".
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023, n° 2102546
[…] Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire:: « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (…) Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : leurs activités de livraison ; […]
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Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent ;
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