Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R*123-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.
Commentaires • 16
Le règlement de sécurité précise dans l'article GN 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 : « A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, […] des centres commerciaux peuvent être conformes […] Si des écarts avec la règlementation exigible sont constatés ou si le niveau de sécurité n'est pas suffisant malgré le respect du règlement en vigueur, la commission de sécurité peut être amenée à faire des prescriptions en se fondant notamment sur l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Tous les établissements recevant du public (ERP), tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). […] Pour les petits établissements, […] de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (article R. 123-3 du CCH). Le ministère de l'intérieur est attentif à ce que ces règles soient strictement appliquées. […] Par ailleurs, les articles R. 123-13 du CCH et GN 4 du règlement de sécurité incendie permettent une adaptation des règles pour certains établissements, en fonction de leur conception ou de leur disposition particulière. […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme, […] les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées » ; qu'aux termes de l'article R.431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, […] qu'aux termes de l'article R.431-15 du même code : Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, […] b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] par son jugement du 31 décembre 2012, les permis de construire tacite et explicite délivrés en septembre 2011 par la ville de Paris à la société Moovment, le tribunal administratif de Paris a estimé que le café-bar ne serait pas accessible aux engins de secours dans les conditions de sécurité prévues par les articles CO1, […] faute de produire tant l'avis conforme de la commission interdépartementale de la protection civile requis dans un tel cas par l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation que les demandes écrites comportant des justifications aux atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser qui auraient dû précéder un tel avis ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1103759
[…] que s'agissant des vestiaires de 160 m² aucune dérogation n'a été accordée ; que les exigences relatives à la sécurité sont méconnues ; qu'il s'agisse des règles relatives à la sécurité incendie et à l'accessibilité des secours au regard de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-5 ; que l'article L.123-3 du code de la construction et de l'habitation et l'article R.123-13 prévoient des prescriptions ; que le parvis aurait dû avoir une largeur de 18 mètres alors que dans la partie nord-ouest, le parvis externe est ramené à 12 mètres soit une réduction de plus de 33 % par rapport à la norme ; que la dérogation a été demandée et accordée ; […]
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