Article R*123-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/10/2004
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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 14

Entrée en vigueur le 28 octobre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2004-1141 du 27 octobre 2004 - art. 1 () JORF 28 octobre 2004

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2004
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires12


1Condamnation du maire pour carence dans la police des établissements recevant du public
louislefoyerdecostil.fr · 28 avril 2023

[…] S'agissant des ERP classés dans la 5ème catégorie, il résulte de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation que le maire n'est pas tenu de faire procéder à des visites périodiques de contrôle, ni à des visites inopinées, ces visites n'étant obligatoires que pour les ERP classés dans les 1ère à 4ème catégories. »

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2Sécurité Des Salles De Remise En Forme
M. Emmanuel Capus, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 7 février 2019

[…] en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. » Cela pourrait par ailleurs provoquer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres établissements respectant ces […] L'article PE 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) s'applique aux exploitants de salle de remise en forme en accès libre. […] l'article R . 123 - 14 du code de la construction et de l'habitation […]

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3Contrôle Des Établissements De Cinquième Catégorie Sans Sommeil Recevant Du Public
M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 24 janvier 2019

Toutefois, les garanties de sécurité juridique des procédures évoquées sont d'ores et déjà inscrites dans le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, concernant la procédure d'ouverture des établissements, l'article R. 123-45 du CCH exonère les exploitants d'ERP de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, de demander au maire l'autorisation d'ouverture. […] Pour autant, la possibilité de contrôle n'est pas écartée, puisque le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police et conformément à l'article R. 123-14 du CCH, faire procéder à des visites de contrôle, permettant de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. […]

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Décisions156


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , dont relève le projet en cause, étant ainsi définie « établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » ; […]

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  • Permis de construire·
  • Accès·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Sécurité·
  • Construction·
  • Incendie

2Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 17. Considérant, en outre, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. » ;

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  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Accessibilité·
  • Bâtiment·
  • Surface de plancher·
  • Installation·
  • Habitation·
  • Domaine public

3Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2014, n° 1401105
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. » ; que l'article R 123-14 du même code dispose que : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, […]

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  • Maire·
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