Article R*123-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version04/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 16

Entrée en vigueur le 4 juin 1983

Modifié par : Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V)

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.


Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.


Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.


En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.


Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.

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Entrée en vigueur le 4 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
18 textes citent l'article

Commentaires9


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

Les maires s'interrogent donc sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement, alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer qu'une simple décision à notifier à l'exploitation, soit par voie administrative, […] parmi lesquels figurent les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge, tels que les collèges et les lycées, obéissent à un régime particulier défini par les articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation.

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

S'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, certaines préfectures demandent alors au maire d'une commune dans cette situation de prononcer, par arrêté municipal motivé, soit la poursuite de l'exploitation, […] parmi lesquels figurent les établisements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge, tels que les collèges et les lycées, obéissent à un régime particulier défini par les articles R. 123-15, R. 123-16 et R.123-17 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2012, n° 0900556
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-15 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1001096
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : « Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 février 1998, 163421 163422, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R. 123-16 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

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