Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 2 : Classement des établissements
Article R*123-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 4
Le classement des établissements recevant du public est défini par les articles R. 123-18 à R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation. L'article R. 123-21 dispose notamment : « La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, […]
Lire la suite…En application de l'article R. 123-18 du code de la construction et de l'habitation, les etablissements recevant du public sont repartis en plusieurs categories selon la nature de leur exploitation et sont soumis aux dispositions particulieres definies pour chaque type, par le reglement de securite. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] — que la notice descriptive précisait clairement que le projet prévoit la création de 10 chambres et la notice de sécurité-incendie mentionne une catégorie d'activités de « type O », qui correspond à une activité d'hôtel et de pension de famille en application des articles R. 123-18 à R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à cet égard, les requérants ne peuvent soutenir, sans se contredire, que le projet ne serait pas de type hôtelier et que les règles prévues pour ce type de projet n'auraient pas été respectées ; que ce projet est inéluctablement lié et nécessaire à l'activité golfique et au développement touristique du Vexin ;
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[…] Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, […] soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ». L'article R. 123-21 du même code dispose : « La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 25 janvier 2008, n° 0505824
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « … constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. » ; […]
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Le classement en catégories est établi à l'article R123-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Sont ainsi des ERP de 5e catégorie « les établissements faisant l'objet de l'article R123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » […] Le classement en types dépend de la nature de l'exploitation (article R123-18 CCH). […] En application de l'article R. 123-14 du CCH, ils sont assujettis aux dispositions particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicable aux petits établissements, […]
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