Article R123-18 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


coussyavocats.com · 23 juillet 2015

Le classement en catégories est établi à l'article R123-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Sont ainsi des ERP de 5e catégorie « les établissements faisant l'objet de l'article R123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » […] Le classement en types dépend de la nature de l'exploitation (article R123-18 CCH). […] En application de l'article R. 123-14 du CCH, ils sont assujettis aux dispositions particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicable aux petits établissements, […]

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M. Le Mèner Dominique · Questions parlementaires · 28 mars 2006

Le classement des établissements recevant du public est défini par les articles R. 123-18 à R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation. L'article R. 123-21 dispose notamment : « La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, […]

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M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

En application de l'article R. 123-18 du code de la construction et de l'habitation, les etablissements recevant du public sont repartis en plusieurs categories selon la nature de leur exploitation et sont soumis aux dispositions particulieres definies pour chaque type, par le reglement de securite. […]

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Décisions45


1CAA de LYON, 1ère chambre, 2 juin 2020, 18LY03130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, […] soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ». L'article R. 123-21 du même code dispose : « La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2015, n° 1400162
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la notice descriptive précisait clairement que le projet prévoit la création de 10 chambres et la notice de sécurité-incendie mentionne une catégorie d'activités de « type O », qui correspond à une activité d'hôtel et de pension de famille en application des articles R. 123-18 à R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à cet égard, les requérants ne peuvent soutenir, sans se contredire, que le projet ne serait pas de type hôtelier et que les règles prévues pour ce type de projet n'auraient pas été respectées ; que ce projet est inéluctablement lié et nécessaire à l'activité golfique et au développement touristique du Vexin ;

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3Tribunal administratif de Melun, 25 janvier 2008, n° 0505824
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « … constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. » ; […]

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