Article R*123-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 19

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
35 textes citent l'article

Commentaires25


1Economie circulaire : consultation publique sur le projet de décret relatif à la lutte contre le gaspillage
Arnaud Gossement · 6 juillet 2020

[…] Sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau les établissements relevant des catégories 1 à 3 telles que prévues par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à condition qu'ils soient raccordés à un réseau d'eau potable.

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2Les normes d’accessibilité à respecter pour les hôtels-cafés-restaurants
www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

« Les établissements recevant du public situ […] idSectionTA=LEGISCTA000006189190&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100905" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation). Attention, cette exception ne vaut pas pour les travaux réalisés postérieurement au 1 er janvier 2015. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896108&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) les établissements dont le public ne dépasse aucun des seuils suivants :

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3Les établissements recevant du public
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Décisions236


1Tribunal administratif de Pau, 27 mai 2014, n° 1300130
Rejet

[…] 19. Considérant qu'au titre du stationnement, cet article impose : « 2° Commerces, bureaux : une place pour 30 m2 de plancher hors œuvre net avec un minimum d'une place par commerce ou bureau (…) 5) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de cultes) – Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public – article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) avec un minimum d'une place pour 40 m² de surface hors œuvre nette » ; que, toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , dont relève le projet en cause, étant ainsi définie « établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 5 février 2013, n° 11/14545

[…] Par ailleurs, il résulte des questionnaires émanant du rectorat et renseignés tant par “l'école des hautes études internationales” que par “l'école des hautes études politiques” pour l'année 2011-2012, que la première école regroupe 127 étudiants et la seconde 20 étudiants, que les cours sont dispensés par quarante et un professeurs, certains étant par ailleurs professeurs de l'enseignement supérieur public (ex : Z A ; B C) ; que ces locaux sont soumis à la réglementation définie à l'article R.123-19 du code de la construction s'agissant de locaux recevant du public classés en 5 e catégorie. La locataire justifie du fait que ces locaux ont fait l'objet d'une visite de la commission de contrôle de la Préfecture le 14 octobre 2004.

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