Article R*123-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 19

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
35 textes citent l'article

Commentaires25


Arnaud Gossement · 6 juillet 2020

[…] Sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau les établissements relevant des catégories 1 à 3 telles que prévues par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à condition qu'ils soient raccordés à un réseau d'eau potable.

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www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

« Les établissements recevant du public situ […] idSectionTA=LEGISCTA000006189190&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100905" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation). Attention, cette exception ne vaut pas pour les travaux réalisés postérieurement au 1 er janvier 2015. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896108&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) les établissements dont le public ne dépasse aucun des seuils suivants :

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Décisions237


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , dont relève le projet en cause, étant ainsi définie « établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » ; […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 11 octobre 1989, 75310, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 23 octobre 1984 par lequel le maire du Bouscat a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation, la fermeture du magasin qu'elle avait ouvert le 16 octobre 1984 au rez-de-chaussée d'un immeuble sis dans la commune du Bouscat, la Société MERIGNACAISE DE DISTRIBUTION se borne à soutenir que les dispositions dudit article ne pouvaient légalement lui être appliquées dès lors que le magasin dont s'agit relevait non de la 3 e mais de la 5 e catégorie des établissements recevant du public telles qu'elles sont définies à l'article R.123-19 du même code ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions » ; […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […]

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