Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 2 : Classement des établissements
Article R*123-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Commentaires • 25
« Les établissements recevant du public situ […] idSectionTA=LEGISCTA000006189190&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100905" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation). Attention, cette exception ne vaut pas pour les travaux réalisés postérieurement au 1 er janvier 2015. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896108&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) les établissements dont le public ne dépasse aucun des seuils suivants :
Lire la suite…[…] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Lire la suite…Décisions • 237
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , dont relève le projet en cause, étant ainsi définie « établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » ; […]
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[…] Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 23 octobre 1984 par lequel le maire du Bouscat a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation, la fermeture du magasin qu'elle avait ouvert le 16 octobre 1984 au rez-de-chaussée d'un immeuble sis dans la commune du Bouscat, la Société MERIGNACAISE DE DISTRIBUTION se borne à soutenir que les dispositions dudit article ne pouvaient légalement lui être appliquées dès lors que le magasin dont s'agit relevait non de la 3 e mais de la 5 e catégorie des établissements recevant du public telles qu'elles sont définies à l'article R.123-19 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions » ; […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […]
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[…] Sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau les établissements relevant des catégories 1 à 3 telles que prévues par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à condition qu'ils soient raccordés à un réseau d'eau potable.
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