Article R*123-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 20

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


M. Laurain Jean · Questions parlementaires · 25 mars 1991

[…] sont assujettis, sans effet retroactif au titre VI de l'arrete interministeriel du 31 janvier 1986, pris en application de l'article R111-13 du code de la construction et de l'habitation. […] Cette instruction concerne plus particulierement les parcs de plus de 20 000 metres carres, soumis a autorisation, dont l'arrete-type de la rubrique 331 bis, D, […] les concepteurs, constructeurs, de ce type de parc doivent s'informer aupres de l'autorite administrative competente qui, en application de l'article R 123-20 du code de la construction et de l'habitation, et apres avis de la commission centrale de securite, edictera les mesures de securite a respecter. […] Pour l'elaboration de ces mesures, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2014, n° 1202032
Annulation

[…] Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. / Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 27 octobre 2011, n° 0902518
Annulation

[…] Zimmermann, avocat, et concluant au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les aménagements imposés par l'avis de la commission de sécurité du 4 août 2009 l'ont été sur le fondement de l'article R. 123-20 du code de la construction et de l'habitation ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que le « dialogue » entre l'exploitant et la commission de sécurité ayant précédé l'intervention de cet arrêté satisfait aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2008, n° 0810387
Rejet

[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée » ;

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