Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 2 : Classement des établissements
Article R*123-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. / Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, […]
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[…] Zimmermann, avocat, et concluant au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les aménagements imposés par l'avis de la commission de sécurité du 4 août 2009 l'ont été sur le fondement de l'article R. 123-20 du code de la construction et de l'habitation ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que le « dialogue » entre l'exploitant et la commission de sécurité ayant précédé l'intervention de cet arrêté satisfait aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2008, n° 0810387
[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée » ;
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[…] sont assujettis, sans effet retroactif au titre VI de l'arrete interministeriel du 31 janvier 1986, pris en application de l'article R111-13 du code de la construction et de l'habitation. […] Cette instruction concerne plus particulierement les parcs de plus de 20 000 metres carres, soumis a autorisation, dont l'arrete-type de la rubrique 331 bis, D, […] les concepteurs, constructeurs, de ce type de parc doivent s'informer aupres de l'autorite administrative competente qui, en application de l'article R 123-20 du code de la construction et de l'habitation, et apres avis de la commission centrale de securite, edictera les mesures de securite a respecter. […] Pour l'elaboration de ces mesures, […]
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