Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 2 : Classement des établissements
Article R*123-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
Commentaires • 8
Décisions • 63
[…] — le site ne saurait être regardé comme un ensemble au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est divisé en de multiples espaces qui sont mis à disposition, de façon pérenne ou ponctuelle, d'entités juridiques distinctes, sans direction globale unique ;
Lire la suite…- Fermeture administrative·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Commune·
- Maire·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Erp·
- Construction·
- Exploitation
[…] B le précise, les fautes des intimés n'ont pas de lien avec la limitation du nombre de personnes par étage qui résulte de la réglementation conformément aux articles R123-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation et qui justement est bien à l'origine du problème. […] — de directeur de sécurité, que sur le fondement de l'article R 123-21 du code de la construction il n'engage sa responsabilité que vis à vis des autorités publiques n'ayant jamais eu la mission de définir les mesures techniques pour mettre l'immeuble en conformité et ayant rempli sa mission, mandaté le bureau Veritas, sur les parties communes et privatives, que sa mission s'est arrêtée en juin 2007, […]
Lire la suite…- Commission·
- Lot·
- Sécurité·
- Autorisation·
- Vente·
- Changement d 'affectation·
- Recevant du public·
- Avis·
- Faute·
- Usage
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 12 juillet 2017, n° 17/01193
[…] Aux termes de l'article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation « la répartition [des ERP] en types d'établissements (…) ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. ».
Lire la suite…- Sécurité·
- Sociétés·
- Responsable·
- Résidence·
- Libre accès·
- Lot·
- Siège social·
- Erp·
- Syndic·
- Commission
Toutefois, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 123-2 et R 123-21 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que celle de ‘l'article GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le Tribunal a jugé qu'il ressort de ces dispositions que « lorsqu'elles ne sont pas isolées conformément aux dispositions r&
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