Article R*123-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 21

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires8


www.seban-associes.avocat.fr · 17 septembre 2020

Toutefois, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 123-2 et R 123-21 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que celle de ‘l'article GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le Tribunal a jugé qu'il ressort de ces dispositions que « lorsqu'elles ne sont pas isolées conformément aux dispositions r&

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www.weka.fr · 4 octobre 2019

www.lagazettedescommunes.com · 26 septembre 2019
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Décisions63


1Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2014, n° 1202032
Annulation

[…] par la SCP Gilliocq, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ; elle ne maintient pas son moyen tiré de l'absence de plan de masse faisant figurer les équipements publics et privés ; qu'elle soutient en outre que l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu, la notice de sécurité contenue dans le dossier est manifestement insuffisante ; que l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu, la notice de sécurité ne précise pas les matériaux utilisés pour le gros œuvre et les aménagements intérieurs ; […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Construction·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Sécurité·
  • Bâtiment·
  • Permis de démolir

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] — le site ne saurait être regardé comme un ensemble au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est divisé en de multiples espaces qui sont mis à disposition, de façon pérenne ou ponctuelle, d'entités juridiques distinctes, sans direction globale unique ;

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  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Maire·
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  • Justice administrative·
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  • Construction·
  • Exploitation

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 12 juillet 2017, n° 17/01193

[…] Aux termes de l'article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation « la répartition [des ERP] en types d'établissements (…) ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. ».

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