Article R123-21 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires8


www.seban-associes.avocat.fr · 17 septembre 2020

Toutefois, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 123-2 et R 123-21 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que celle de ‘l'article GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le Tribunal a jugé qu'il ressort de ces dispositions que « lorsqu'elles ne sont pas isolées conformément aux dispositions r&

 Lire la suite…

www.weka.fr · 4 octobre 2019

www.lagazettedescommunes.com · 26 septembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] — le site ne saurait être regardé comme un ensemble au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est divisé en de multiples espaces qui sont mis à disposition, de façon pérenne ou ponctuelle, d'entités juridiques distinctes, sans direction globale unique ;

 Lire la suite…
  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Erp·
  • Construction·
  • Exploitation

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 12 juillet 2017, n° 17/01193

[…] Aux termes de l'article R.123-21 du code de la construction et de l'habitation « la répartition [des ERP] en types d'établissements (…) ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. ».

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Responsable·
  • Résidence·
  • Libre accès·
  • Lot·
  • Siège social·
  • Erp·
  • Syndic·
  • Commission

3Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'au 20 décembre 2010, le projet de la Sci X présentait des manquements graves aux règles de sécurité ; suite à la constatation de ces insuffisances, le maire était par application de l'article R. 424-5-1 du code de l'urbanisme tenu de refuser le permis de construire sollicité ; l'article R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes notamment aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 du même code ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Commission·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sécurité·
  • Tacite·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Avis favorable·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).