Article R*123-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/10/2007
>
Version19/09/2009
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 22

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
15 textes citent l'article

Commentaires20


louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

« Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19& […] #160;du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. «

 Lire la suite…

www.riviereavocats.com · 18 décembre 2020

[…] Prenant acte des difficultés pratiques rencontrées lorsque l'aménagement de l'ERP n'est pas connu lors du dépôt du permis de construire valant désormais autorisation unique, une seconde ordonnance du 22 décembre 2011 est venue préciser que la délivrance du permis de construire est possible, dans cette hypothèse, à condition que « le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée […] Il vient préciser avec rigueur qu'est tout aussi insuffisant le simple renvoi à l'avis d'une commission annexé à l'arrêté, […] pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH (PC40).

 Lire la suite…

www.riviereavocats.com · 3 septembre 2020

[…] Prenant acte des difficultés pratiques rencontrées lorsque l'aménagement de l'ERP n'est pas connu lors du dépôt du permis de construire valant désormais autorisation unique, une seconde ordonnance du 22 décembre 2011 est venue préciser que la délivrance du permis de construire est possible, dans cette hypothèse, à condition que « le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demand& […] […] pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH (PC40).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 novembre 2013, n° 1103217
Rejet

[…] — que la procédure d'instruction du permis de construire est irrégulière en ce que le dossier de demande ne comportait ni plans cotés en trois dimensions, comme le prévoit l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ni le dossier de sécurité exigé par les dispositions de l'article R. 431-30 du même code et par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Côte·
  • Piéton·
  • Masse

2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1301207
Rejet

[…] — que le complexe de méthanisation accueillera des déchets extérieurs à l'exploitation et sera donc conduit à recevoir du public, alors que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme relativement à l'accessibilité des locaux, qui se traduisent par la production au dossier de demande de permis de construire des pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation et sur leur sécurité, ce qui se traduit par la production des pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Surface de plancher·
  • Élevage·
  • Justice administrative·
  • Construction

3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , […] peut faire procéder à des visites de contrôle … pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R 123-22 à R 123-6 et R 123-43 à R 123-52 » ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Accès·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Sécurité·
  • Construction·
  • Incendie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).