Article R123-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/10/2007
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Version19/09/2009
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 22

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
15 textes citent l'article

Commentaires20


louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

« Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19& […] #160;du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. «

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www.riviereavocats.com · 18 décembre 2020

[…] Prenant acte des difficultés pratiques rencontrées lorsque l'aménagement de l'ERP n'est pas connu lors du dépôt du permis de construire valant désormais autorisation unique, une seconde ordonnance du 22 décembre 2011 est venue préciser que la délivrance du permis de construire est possible, dans cette hypothèse, à condition que « le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée […] Il vient préciser avec rigueur qu'est tout aussi insuffisant le simple renvoi à l'avis d'une commission annexé à l'arrêté, […] pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH (PC40).

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www.riviereavocats.com · 3 septembre 2020

[…] Prenant acte des difficultés pratiques rencontrées lorsque l'aménagement de l'ERP n'est pas connu lors du dépôt du permis de construire valant désormais autorisation unique, une seconde ordonnance du 22 décembre 2011 est venue préciser que la délivrance du permis de construire est possible, dans cette hypothèse, à condition que « le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demand& […] […] pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH (PC40).

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1Tribunal administratif de Montpellier, 8 novembre 2013, n° 1103217
Rejet

[…] — que la procédure d'instruction du permis de construire est irrégulière en ce que le dossier de demande ne comportait ni plans cotés en trois dimensions, comme le prévoit l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ni le dossier de sécurité exigé par les dispositions de l'article R. 431-30 du même code et par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1301207
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[…] — que le complexe de méthanisation accueillera des déchets extérieurs à l'exploitation et sera donc conduit à recevoir du public, alors que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme relativement à l'accessibilité des locaux, qui se traduisent par la production au dossier de demande de permis de construire des pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation et sur leur sécurité, ce qui se traduit par la production des pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , […] peut faire procéder à des visites de contrôle … pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R 123-22 à R 123-6 et R 123-43 à R 123-52 » ; […]

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