Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
Article R*123-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
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