Article R*123-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 28

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]

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M. Sébastien Cazenove · Questions parlementaires · 13 avril 2021

En effet, en dépit des pouvoirs de police générale et spéciale qui leur sont attribués selon les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT et l'article R. 123-27 du CCH, permettant aux maires de prononcer la fermeture administrative d'un fonds de commerce en raison de divers manquements aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public (ERP), les maires déplorent toutefois leur incapacité à pouvoir lutter efficacement contre les pratiques illégales de ces ERP établis en épicerie.

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M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

[…] ces commissions instruisent les dossiers d'aménagement des établissements recevant du public et se déplacent sur le terrain, pour s'assurer que les mesures édictées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité sont respectées, la présence d'un élu y est obligatoire. […] La police des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est une police administrative spéciale du maire, régie par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par les articles R. 123-27 et R. 122-19 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions216


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 février 2020, n° 19/00957
Infirmation

[…] EXPOSE DU LITIGE La société Sogecocer exploite un immeuble situé […] et 16 rue Saint X à Douai sous l'enseigne « Hôtel du grand cerf ». Par arrêté municipal du 22 octobre 2018, pris en application des articles R 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Douai a notamment : — ordonné la fermeture au public de l'établissement à compter de la notification de l'arrêté à l'exploitant ; — dit que la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après mise en conformité totale de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.

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2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 mars 1986, 52275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il ressort du texte même de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R. 123-28. […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 décembre 2005, 03VE01020, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;

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