Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 1 : Généralités
Article R*123-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 17
En effet, en dépit des pouvoirs de police générale et spéciale qui leur sont attribués selon les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT et l'article R. 123-27 du CCH, permettant aux maires de prononcer la fermeture administrative d'un fonds de commerce en raison de divers manquements aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public (ERP), les maires déplorent toutefois leur incapacité à pouvoir lutter efficacement contre les pratiques illégales de ces ERP établis en épicerie.
Lire la suite…[…] ces commissions instruisent les dossiers d'aménagement des établissements recevant du public et se déplacent sur le terrain, pour s'assurer que les mesures édictées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité sont respectées, la présence d'un élu y est obligatoire. […] La police des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est une police administrative spéciale du maire, régie par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par les articles R. 123-27 et R. 122-19 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] EXPOSE DU LITIGE La société Sogecocer exploite un immeuble situé […] et 16 rue Saint X à Douai sous l'enseigne « Hôtel du grand cerf ». Par arrêté municipal du 22 octobre 2018, pris en application des articles R 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Douai a notamment : — ordonné la fermeture au public de l'établissement à compter de la notification de l'arrêté à l'exploitant ; — dit que la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après mise en conformité totale de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.
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[…] qu'il ressort du texte même de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R. 123-28. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 décembre 2005, 03VE01020, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]
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