Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 1 : Généralités
Article R*123-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
Commentaires • 6
[…] – le refus du préfet du Var de faire usage des pouvoirs qu'il tient, à titre principal de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, des articles L. 2215-1 du même code et R. 123-28 du code de la construction et de l' […] […] – le code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Décisions • 195
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;
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[…] La requérante soutient que la décision de refus du préfet est illégale, dès lors que le préfet aurait dû faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code de la construction et de l'habitation eu égard à la circonstance que les bâtiments commerciaux en cause sont exploités en l'absence de permis de construire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitat : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] qu'aux termes de l'article R. 123-28 de ce même code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, […]
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3. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 mars 1986, 52275, inédit au recueil Lebon
[…] qu'il ressort du texte même de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R. 123-28. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]
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