Article R*123-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 29

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 janvier 2016

[…] – le refus du préfet du Var de faire usage des pouvoirs qu'il tient, à titre principal de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, des articles L. 2215-1 du même code et R. 123-28 du code de la construction et de l' […] […] – le code de la construction et de l'habitation ;

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Décisions195


1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 mars 1986, 52275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il ressort du texte même de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R. 123-28. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 décembre 2005, 03VE01020, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2015, n° 1205067
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. […]

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