Article R123-28 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du […] code de la construction et de l'habitation : “Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 janvier 2016

[…] – le refus du préfet du Var de faire usage des pouvoirs qu'il tient, à titre principal de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, des articles L. 2215-1 du même code et R. 123-28 du code de la construction et de l' […] […] – le code de la construction et de l'habitation ;

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Décisions195


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 décembre 2005, 03VE01020, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;

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  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Retraite·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Prescription·
  • Recevant du public·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2010, n° 0801777
Rejet

[…] La requérante soutient que la décision de refus du préfet est illégale, dès lors que le préfet aurait dû faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code de la construction et de l'habitation eu égard à la circonstance que les bâtiments commerciaux en cause sont exploités en l'absence de permis de construire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitat : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] qu'aux termes de l'article R. 123-28 de ce même code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, […]

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  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Établissement·
  • Pierre·
  • Sociétés·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Equipement commercial·
  • Supermarché·
  • Département

3Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 mars 1986, 52275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il ressort du texte même de l'arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R. 123-28. […]

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  • Commune·
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