Article R*123-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 30

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 14 juin 2010
6 textes citent l'article

Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

Le ministre de l'intérieur détient le pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. […] R.123-29 du code de la construction et de l'habitation), non le ministre de l'intérieur, qui avait édicté l'instauration du principe d'un contrôle de certaines installations par des organismes agréés. […] R. 322-4 du code de la route. […] en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

L'article R 123-29 du code de la construction et de l'habitation (CCH) crée auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juillet 2012 en application de l'article R123-29. […] La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, sur les conditions d'application du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité, […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation (CCH) créé, auprès du ministre de l'intérieur, une commission centrale de sécurité (CCS). […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT00685, inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R.123-29, les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […]

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
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  • Maire·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2015, n° 1203786
Rejet

[…] que ce texte a effectivement remplacé le règlement de 1977 et s'est vu conférer une valeur réglementaire par un arrêté du 30 décembre 2011 ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : (…)3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, […] calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2012, n° 1007110
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. […]

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