Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version07/09/2011
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ils sont accompagnés d'une notice, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 11 décembre 2009 dit instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières. […] présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou un de ses représentants, était appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans un établissement recevant du public (article R. 123.30 et R. 123.31 abrogés du code de la construction et de l'habitation). […]
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