Article R123-30 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version07/09/2011
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 31

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


M. Guillaume Kasbarian · Questions parlementaires · 12 juin 2018

Ils sont accompagnés d'une notice, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 11 décembre 2009 dit instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières. […] présidée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou un de ses représentants, était appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans un établissement recevant du public (article R. 123.30 et R. 123.31 abrogés du code de la construction et de l'habitation). […]

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