Article R*123-31 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version08/06/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 32

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 20 mars 2000, 195633 195698, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation : « La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen./ Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15 » du même code ; […]

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 339222, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] qu'aux termes de l'article R. 123-29 du même code : Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. / (…) , qui, en vertu de l'article R. 123-31, est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-32 : Le ministre de l'intérieur, […]

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3Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 20 mars 2000, n° 195633
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation : « La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen./ Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15 » du même code ; […]

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