Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-31 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation : « La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen./ Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15 » du même code ; […]
Lire la suite…- Communautés européennes·
- Liberté de circulation·
- Champ d'application·
- Règles applicables·
- Exclusion·
- Construction·
- Décret·
- Contrôle technique·
- Directive·
- Installation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] qu'aux termes de l'article R. 123-29 du même code : Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. / (…) , qui, en vertu de l'article R. 123-31, est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-32 : Le ministre de l'intérieur, […]
Lire la suite…- Centrale·
- Sécurité·
- Justice administrative·
- Commission·
- Règlement·
- Associations·
- Établissement recevant·
- Risque d'incendie·
- Recevant du public·
- Approbation
3. Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 20 mars 2000, n° 195633
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation : « La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen./ Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15 » du même code ; […]
Lire la suite…- Construction·
- Décret·
- Contrôle technique·
- Directive·
- Installation·
- Commission·
- Norme·
- Habitation·
- Comités·
- Tiré