Article R*123-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 33

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2011, n° 0802092
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, […] qu'en particulier le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R. 123-32 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Animaux·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Sécurité·
  • Bâtiment·
  • Commission·
  • Construction

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 339222, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] en vertu de l'article R. 123-31, est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-32 : Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, […]

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  • Centrale·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Associations·
  • Établissement recevant·
  • Risque d'incendie·
  • Recevant du public·
  • Approbation

3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 octobre 1993, 73882, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité » ; […] qu'en particulier le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-32 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Conditions de circulation et de stationnement·
  • Permis assorti de reserves ou de conditions·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Objet des reserves ou conditions·
  • Instruction de la demande·
  • Procédure d'attribution·
  • Nature de la décision
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