Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R123-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, […] qu'en particulier le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R. 123-32 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] en vertu de l'article R. 123-31, est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-32 : Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, […]
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 octobre 1993, 73882, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité » ; […] qu'en particulier le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-32 du code de la construction et de l'habitation ;
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