Article R123-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 34

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2010, n° 0801839
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] N O, M me P Q-R, M me B C et M. […] par une ordonnance en date du 28 janvier 2008, devenue définitive, le juge des référés a suspendu le permis de construire délivré le 25 octobre 2007 par le préfet de l'Aube au motif que la commission de sécurité n'avait pas été consultée conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation ; que le dossier de demande de permis de construire devait comprendre un engagement du conseil général pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

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