Article R*123-33 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 34

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2010, n° 0801839
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] N O, M me P Q-R, M me B C et M. […] par une ordonnance en date du 28 janvier 2008, devenue définitive, le juge des référés a suspendu le permis de construire délivré le 25 octobre 2007 par le préfet de l'Aube au motif que la commission de sécurité n'avait pas été consultée conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation ; que le dossier de demande de permis de construire devait comprendre un engagement du conseil général pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

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