Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-33 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2010, n° 0801839
[…] N O, M me P Q-R, M me B C et M. […] par une ordonnance en date du 28 janvier 2008, devenue définitive, le juge des référés a suspendu le permis de construire délivré le 25 octobre 2007 par le préfet de l'Aube au motif que la commission de sécurité n'avait pas été consultée conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation ; que le dossier de demande de permis de construire devait comprendre un engagement du conseil général pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
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