Article R*123-34 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 35

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 février 2003

Si toutefois le maire estime que la fermeture tardive est de nature à influencer gravement es conditions de sécurité de l'établissement au regard de l'incendie, il peut mettre en oeuvre les procédures prévues à l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitat. Cela revient à remplacer une procédure simple et légère et par une procédure complexe et plus lourde, qu'il est difficile de mettre en oeuvre lors de chaque demande de fermeture tardive d'un établissement recevant du public. […] Aux termes des articles R. 123-34 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux ERP, […]

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M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

En effet, doit-on considerer que le maire conserve son pouvoir de police, lui permettant le cas echeant de prononcer la fermeture d'un etablissement recevant du public, en vertu de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'article R 123-16 de ce meme code semble attribuer cette responsabilite a un fonctionnaire designe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ou des ministres dont depend l'etablissement en question ? […] Par ailleurs le maire peut-il, […] par des fonctionnaires ou agents specialement designes. […] Il leur appartient, dans le cadre des articles R 123-34 et R 123-38 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions40


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2000784
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de l'arrêté : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, […] () / Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. () « . / Aux termes de l'article R. 123-27 du même code : » Le maire assure, en ce qui le concerne, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY01302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; […] soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile ".

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3Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2016, n° 1502758
Rejet

[…] la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 123 -2 du code de la construction et de l'habitation . (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R […]

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