Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 3
Si toutefois le maire estime que la fermeture tardive est de nature à influencer gravement es conditions de sécurité de l'établissement au regard de l'incendie, il peut mettre en oeuvre les procédures prévues à l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitat. Cela revient à remplacer une procédure simple et légère et par une procédure complexe et plus lourde, qu'il est difficile de mettre en oeuvre lors de chaque demande de fermeture tardive d'un établissement recevant du public. […] Aux termes des articles R. 123-34 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux ERP, […]
Lire la suite…En effet, doit-on considerer que le maire conserve son pouvoir de police, lui permettant le cas echeant de prononcer la fermeture d'un etablissement recevant du public, en vertu de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'article R 123-16 de ce meme code semble attribuer cette responsabilite a un fonctionnaire designe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ou des ministres dont depend l'etablissement en question ? […] Par ailleurs le maire peut-il, […] par des fonctionnaires ou agents specialement designes. […] Il leur appartient, dans le cadre des articles R 123-34 et R 123-38 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de l'arrêté : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, […] () / Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. () « . / Aux termes de l'article R. 123-27 du même code : » Le maire assure, en ce qui le concerne, […]
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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; […] soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile ".
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1201266
[…] — la commission consultative de la protection civile, de la sécurité J de l'accessibilité n'a pas été saisie pour avis ; cette commission, dite commission consultative départementale de la protection civile est prévue par l'article R. 123-34 du code de la construction J de l'habitation ; la notice de sécurité prévue à l'article R. 123-22 du code de la construction J de l'habitation n'a d'ailleurs pas davantage été fournie ;
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