Article R123-35 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 juillet 2007

Enfin, il incombe à la commission de sécurité, laquelle dispose d'un pouvoir de contrôle général en ce qui concerne la police spéciale des ERP, de vérifier le respect des dispositions réglementaires (art R. 123-35 du CCH). À ce titre, elle est en droit de procéder à la visite d'un établissement accueillant du public, quelle que soit la situation administrative de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande du maire.

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M. Charles Gautier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 26 juin 2003

[…] la sécurité dans les ERP, réglementée par le code de la construction et de l'habitation donne au maire la possibilité de suivre ou non l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, […] ni de celle du contrôle de l'application de ces mesures. […] C'est d'ores et déjà le cas en ce qui concerne la délivrance du permis de construire (article L. 421-3 du code de l'urbanisme) ainsi qu'en matière de dérogation. […] toute possibilité d'exercer un contrôle sur leur application en sollicitant le passage de la commission de sécurité dans un établissement posant des difficultés (article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation). […] Par ailleurs, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2012, n° 1202364
Rejet

[…] — que la condition d'urgence est remplie ; que le Palais des Festivals est soumis à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) ; que le respect des procédures de sécurité est un élément déterminant pour le délégataire ; que l'article R.123-35 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'une commission consultative départementale est chargée notamment d'examiner les projets (…) d'aménagement et de transformation des établissements ; que ces dispositions visent à s'assurer que tout projet de travaux d'aménagement d'un ERP soit soumis préalablement à l'avis de cette commission consultative départementale ; […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2010, n° 0801777
Rejet

[…] dès lors que le préfet aurait dû faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code de la construction et de l'habitation eu égard à la circonstance que les bâtiments commerciaux en cause sont exploités en l'absence de permis de construire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitat : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] qu'aux termes de l'article R. 123-28 de ce même code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, […] qu'aux termes de l'article R. 123-35 de ce même code: "La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, […]

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