Article R*123-36 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 37

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions17


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] L. 123 -2 du code de la construction et de l'habitation … » ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 -1 du même code : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public » ; qu'aux termes de l'article R . 123 - 36 […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 mars 1986, 52275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Mérignac, pour ordonner la fermeture provisoire de cet établissement jusqu'à sa mise en conformité avec les prescriptions du règlement de sécurité applicable s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles « sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] Considérant que, selon l'article R.123-36 du même code « la commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la première catégorie prévue à l'article R.123-19 » ; […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. » ; […]

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  • Permis de construire·
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  • Recevant du public·
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