Article R*123-37 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 38

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] du code de la construction et de l'habitation … » ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 -1 du même code : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public » ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 - 37 […]

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  • Plan

2CAA de LYON, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY01302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission ». Selon les articles R. 123-37 et R. 123-38 du même code alors en vigueur, le préfet peut constituer « des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre » et « créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Règlement

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 mars 2018, 15VE00896, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. » ; qu'aux termes de l'article R.111-19-17 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L.111-8 précité : « (…) Sont joints à la demande, en trois exemplaires : (…) b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […] en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-37 de ce même code : " Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, […]

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