Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-37 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983
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[…] du code de la construction et de l'habitation … » ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 -1 du même code : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public » ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 - 37 […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission ». Selon les articles R. 123-37 et R. 123-38 du même code alors en vigueur, le préfet peut constituer « des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre » et « créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 mars 2018, 15VE00896, Inédit au recueil Lebon
[…] par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. » ; qu'aux termes de l'article R.111-19-17 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L.111-8 précité : « (…) Sont joints à la demande, en trois exemplaires : (…) b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […] en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-37 de ce même code : " Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, […]
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