Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-38 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983
Il en fixe la composition.
Commentaires • 2
En effet, doit-on considerer que le maire conserve son pouvoir de police, lui permettant le cas echeant de prononcer la fermeture d'un etablissement recevant du public, en vertu de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'article R 123-16 de ce meme code semble attribuer cette responsabilite a un fonctionnaire designe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ou des ministres dont depend l'etablissement en question ? […] Par ailleurs le maire peut-il, […] par des fonctionnaires ou agents specialement designes. […] Il leur appartient, dans le cadre des articles R 123-34 et R 123-38 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-38 de ce code : « Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-38. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente… » ; que l'article R. 123-27 dudit code dispose que : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2000784
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de l'arrêté : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, […] () / Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. () « . / Aux termes de l'article R. 123-27 du même code : » Le maire assure, en ce qui le concerne, […]
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