Article R*123-39 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 40

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions29


1Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] Il en fixe la composition. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-39 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY01302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission ». […] Il en fixe la composition ». L'article R. 123-39 alors en vigueur du même code précise : « Il fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2016, n° 1502758
Rejet

[…] la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 123 -2 du code de la construction et de l'habitation . (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R […]

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