Article R*123-40 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 41

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2102885
Rejet

[…] En quatrième et dernier lieu, selon l'article R. 123-40 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : « La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2015, n° 1101246
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] qu'aux termes de l'article R. 123-38 du même code : « Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, […] certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière » ; qu'aux termes de l'article R. 123-40 du même code : « (…)La commission communale ou intercommunale est présidée (…) par le maire de la commune où elle a son siège(…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2015, n° 1209250
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-40 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission communale ou intercommunale est présidée, (…) par le maire de la commune où elle a son siège (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (…) » ;

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