Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R*123-40 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 5
[…] En quatrième et dernier lieu, selon l'article R. 123-40 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : « La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] qu'aux termes de l'article R. 123-38 du même code : « Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, […] certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière » ; qu'aux termes de l'article R. 123-40 du même code : « (…)La commission communale ou intercommunale est présidée (…) par le maire de la commune où elle a son siège(…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2015, n° 1209250
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-40 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission communale ou intercommunale est présidée, (…) par le maire de la commune où elle a son siège (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (…) » ;
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