Article R123-41 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 42

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

L'article R. 123-41 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du préfet ». Celui-ci peut donc provoquer la réunion d'une commission communale de sécurité aux fins de contrôle d'un établissement recevant du public. En l'espèce, un retard avait été constaté en ce qui concerne le passage de la commission de sécurité dans les établissements sur lesquels l'honorable parlementaire appelle l'attention.

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