Article R*123-42 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 43

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1CADA, Conseil du 13 février 2014, Mairie de Marnes-la-Coquette, n° 20134937

[…] Elle relève que le premier de ces courriers, en date du 18 juin 2012, vous demande de faire visiter l'immeuble par la commission communale de sécurité en vertu des pouvoirs de police qui vous sont conférés par les articles R. 123-42 et suivants du code de la construction et de l'habitation tandis que le second, en date du 7 mars 2013, vous demande de communiquer plusieurs documents susceptibles, s'ils existent, d'être en votre possession dans le cadre de vos fonctions. L'un et l'autre de ces courriers constituent donc des documents qui vous ont été adressés dans le cadre de vos missions de service public.

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