Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R123-42 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 13 février 2014, Mairie de Marnes-la-Coquette, n° 20134937
[…] Elle relève que le premier de ces courriers, en date du 18 juin 2012, vous demande de faire visiter l'immeuble par la commission communale de sécurité en vertu des pouvoirs de police qui vous sont conférés par les articles R. 123-42 et suivants du code de la construction et de l'habitation tandis que le second, en date du 7 mars 2013, vous demande de communiquer plusieurs documents susceptibles, s'ils existent, d'être en votre possession dans le cadre de vos fonctions. L'un et l'autre de ces courriers constituent donc des documents qui vous ont été adressés dans le cadre de vos missions de service public.
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