Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R*123-43 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Commentaires • 14
[…] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , […] peut faire procéder à des visites de contrôle … pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R 123-22 à R 123-6 et R 123-43 à R 123-52 » ; […]
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[…] susceptible de recevoir un total de 17 000 personnes, personnel compris ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, cet établissement est soumis à la visite régulière de la sous-commission technique de sécurité de la préfecture de police compétente pour assurer le contrôle de la sécurité incendie de l'immeuble et de ses installations techniques ; qu'il est constant que le 15 novembre 2000, […]
Lire la suite…- Sécurité·
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
[…] 17. Considérant, en outre, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. » ;
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- Habitation·
- Domaine public
[…] 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement.
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