Article R*123-43 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/05/2002
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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 44

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
11 textes citent l'article

Commentaires14


louislefoyerdecostil.fr · 14 juin 2021

[…] 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement.

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Décisions133


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; que l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public en cinq catégories, la 5 e , […] peut faire procéder à des visites de contrôle … pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R 123-22 à R 123-6 et R 123-43 à R 123-52 » ; […]

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  • Permis de construire·
  • Accès·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Sécurité·
  • Construction·
  • Incendie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-80.788, Inédit
Cassation

[…] susceptible de recevoir un total de 17 000 personnes, personnel compris ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, cet établissement est soumis à la visite régulière de la sous-commission technique de sécurité de la préfecture de police compétente pour assurer le contrôle de la sécurité incendie de l'immeuble et de ses installations techniques ; qu'il est constant que le 15 novembre 2000, […]

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  • Sécurité·
  • Magasin·
  • Comité d'entreprise·
  • Entrave·
  • Conditions de travail·
  • Incendie·
  • Avis·
  • Recevant du public·
  • Entreprise·
  • Risque

3Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 17. Considérant, en outre, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. » ;

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  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Accessibilité·
  • Bâtiment·
  • Surface de plancher·
  • Installation·
  • Habitation·
  • Domaine public
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