Article R123-43 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/05/2002
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Version19/09/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-1007 1973-10-31 art. 44

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
11 textes citent l'article

Commentaires14


louislefoyerdecostil.fr · 14 juin 2021

[…] 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement.

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Décisions133


1Cour d'appel de Nancy, 8 juin 2009, n° 09/01762
Infirmation partielle

[…] Attendu que la responsabilité de la société C D, même de nature délictuelle, doit s'apprécier en fonction des obligations qui lui incombaient en qualité de contrôleur technique ; que l'article L 111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation précise à cet égard que le contrôleur technique intervient à la demande du maître d'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ; […] que cette mission comprend pour les établissements recevant du public les vérifications techniques prévues avant l'ouverture de l'établissement au public par l'article R 123-43 du CCH ;

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  • Sociétés·
  • Bois·
  • Faux·
  • Verre·
  • Mission·
  • Responsabilité·
  • Magasin·
  • Maître d'ouvrage·
  • Préjudice·
  • Structure

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 février 2023, n° 22/00146
Confirmation

[…] A ce titre, la SCI IMMOMANGLES rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction, les mesures de prévention et de sauvegarde permettant d'assurer la sécurité du public incombent aux bailleurs comme aux locataires. […]

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  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Loyer·
  • Inde·
  • Tribunal judiciaire·
  • Obligation de délivrance·
  • Mise en conformite·
  • Norme·
  • Incendie·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1007602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. […]

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  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Exploitation·
  • Recevant du public·
  • Hôtel·
  • Délai·
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